Le républicain

Guinée : Les points clés de la charte de la transition

Lue à la RTG – 27.09.2021

Organes de la Transition :

– Président de la Transition : Colonel Mamady Doumbouya

Le Président de la Transition ne peut pas être candidat aux élections à venir.

 – Gouvernement de la Transition :

Composé de :
1 Premier Ministre civil.
Des Ministres.
Les membres du Gouvernement de Transition ne peuvent pas être candidats aux élections à venir.

– Le Conseil National de la Transition :

Le CNT est l’organe législatif.
Composé de 81 membres dont au moins 30% des femmes
Un Président et deux Vice-Présidents
Les membres du CNT ne peuvent pas être candidats aux élections à venir.

Durée de la Transition : à venir après consultation avec les Forces Vives.

PREAMBULE

Nous, membres des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée, regroupés au sein du Comité National du Rassemblement pour le Développement en concertation avec les forces vives de la Nation Guinéenne :

 Conscients de la nécessité de bâtir ensemble d’une manière durable les fondamentaux d’une République démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;

Approuvons et adoptons la présente Charte de la Transition dont le préambule est pattie intégrante.

TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE 1 : DES VALEURS ET PRINCIPES

Article 1 er : La présente Charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la transition, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire :

Le pardon et la réconciliation ;

La justice et la responsabilité ;

L’impartialité et la neutralité ;

CHAPITRE 11 : DES MISSIONS

Article 2 : Les missions de la Transition consacrées par la présente Charte sont entre autres :

La refondation de l’Etat pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un Etat de droit, un processus démocratique inclusif, apaisé et durable, gage d’un développement social, économique et culturel effectif ;

 L’engagement de réformes majeures sur les plans économique, politique, électoral et administratif ;

Le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale ;

Le renforcement de l’indépendance de la justice et la lutte contre l’impunité ;

La promotion et la protection des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;

L’instauration d’une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable ;

L’élaboration d’une nouvelle Constitution et son adoption par référendum ;

L’organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes.

CHAPITRE 111 : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article 3 : La Guinée est une République unitaire et indivisible, souveraine, laïque, sociale et démocratique.

Article 4 : L’emblème national est le drapeau tricolore, Rouge, Jaune et Vert de bandes verticales et de dimensions égales.

L’hymne national est « Liberté

La devise de la République est « Travail-Justice-SoIidarité ».

Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi.

Article 5 : La langue officielle est le français.

Article 6 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 7 : Tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l’Etat, à la laïcité de I’Etat, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel par la loi.

CHAPITRE IV : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 8 • Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.

Article 9 : Tous les citoyens guinéens sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.

Article 10 : La personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée.

Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans le respect du droit d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public.

Article II : Nul ne peut faire l’objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains.

Article 12 : Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l’infraction qu’elle réprime.

Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.

Le droit à l’assistance d’un avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.

Article 13 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense.

Article 14 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même.

15 La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou communautariste, ou par tout autre acte qui porte atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire de la République, ou au bon fonctionnement démocratique des Institutions.

Article 16 • Tout citoyen a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toute activité conformément aux dispositions de la loi.

Article 17 • Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi.

Article 18 : Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir, d’y revenir et de s’y établir temporairement ou durablement. II ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les conditions définies par la loi.

Article 19 : Tout individu a le droit de s’informer librement et d’être informé.

Article 20 • Tout individu a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques.

Article 21 : Tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération.

Nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions.

Article 22 • Tout citoyen a droit d’accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi.

Article 23 • Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi.

Article 24 : La liberté d’entreprise est garantie.

Article 25 : Le mariage et la famille constituent le fondement naturel de la vie en société. Ils sont protégés et promus par l’Etat.

Article 26 : Le citoyen guinéen séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection de I’Etat dans les limites fixées par les lois du pays d’accueil ainsi que des accords internationaux dont la Guinée est partie.

Article 27 : La République de Guinée accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Article 28 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique déclarée, dans les conditions et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste.

Article 29 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen guinéen.

Article 30 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.

Article 31 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.

Article 32 : Le respect des lois et règlements est un devoir impératif pour chaque citoyen.

Article 33 : Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l’expression du suffrage, s’exercent dans les conditions fixées par la loi.

34 Les libertés d’association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 35 : Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l’exception des militaires et paramilitaires.

Les travailleurs s’organisent librement en syndicats et exercent leurs activités dans le respect des lois en vigueur.

Le droit de grève est garanti, il s’exerce conformément à la loi.

TITRE 11 : DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 36 : Les organes de la Transition sont :

CHAPITRE 1er : DU COMITE NATIONAL DU RASSEMBLEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT

Article 37 : Le Comité National du Rassemblement pour le Développement est l’organe central de définition et d’orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays.

Il est garant de la sécurité et de la cohésion nationales, de la stabilité et de la paix.

II est composé des éléments des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée (armée, gendarmerie, police, protection civile, douane et conservateurs de la nature).

CHAPITRE 11 : DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

Article 38 : Le Président de la Transition est le Président du Comité National du Rassemblement pour le Développement et à ce titre, il :

Article 39 : Le Président de la Transition est le garant de l’unité et de l’indépendance nationale, de la justice sociale, des droits et libertés, de l’intégrité territoriale, du respect des traités et accords internationaux dont la République de Guinée est partie.

Article 40 : Le Président de la Transition, préside le Comité National du Rassemblement pour le Développement, le Conseil des ministres et le Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Article 41 : Le Président de la Transition promulgue les lois adoptées par le Conseil National de la Transition dans les quinze (15) jours calendaires à compter du huitième jour franc de leur transmission.

42 Le Président de la Transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Puissances Etrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 43 • Le Président de la Transition exerce le droit de grâce et confère les décorations de la République.

Article 44 : Le Président de la Transition nomme par décret aux fonctions civiles et militaires de l’État.

Article 45 : Le Président de la Transition peut déléguer certaines de ses prérogatives au Premier ministre ou à un ministre.

Article 46 : Le Président et les membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

Article 47 : Avant son installation, le Président de la Transition prête le serment ci-dessous, devant la Cour Suprême :

« Moi………….., Président de la Transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la Transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national.

Je m’engage solennellement, et sur mon honneur, à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi ; je le jure ».

CHAPITRE 111 : DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION

Article 48 : Le Gouvernement de la Transition est composé du Premier Ministre et des Ministres. SECTION UNIQUE : DU PREMIER MINISTRE DE LA TRANSITION

Article 49 : Le Premier Ministre est une personnalité civile reconnue pour ses convictions, ses compétences avérées et sa probité morale.

Article 50 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la Transition et peut être révoqué par lui.

II est responsable devant le Président de la Transition.

Article 51       Le Premier Ministre dirige,   coordonne et anime l’action gouvernementale.

II dispose de l’Administration. Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l’économie nationale, des finances publiques et domaines de l’Etat, des entreprises et des organismes publics.

II assure l’exécution des lois et règlements.

Il veille à l’application des décisions de justice.

Article 52 : Le Premier Ministre doit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de nomination des membres du gouvernement, soumettre pour approbation au Président de la Transition le plan d’actions de la feuille de route du Gouvernement de transition.

53 Les membres du Gouvernement sont nommés par décret du Président de la Transition sur proposition du Premier Ministre et peuvent être révoqués par le Président.

Article 54 : Le Gouvernement de la Transition conduit et exécute la politique de la Nation définie par le Président de la Transition.

Article 55 : Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

CHAPITRE IV : DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

Article 56 : Le Conseil National de la Transition est l’organe législatif de la Transition. II exerce les prérogatives définies par la présente Charte.

Article 57 : Le Conseil National de la Transition a pour missions :

Article 58 : Les membres du Conseil National de la Transition portent le titre de « Conseiller National ».

Le mandat des Conseillers Nationaux court à partir de leur nomination par le Président de la Transition et prend fin dès la mise en place de l’ Assemblée Nationale.

Tout mandat impératif est nul.

Article 59 : Le Conseil National de la Transition adopte son règlement intérieur dès sa première session à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le Règlement intérieur détermine notamment : la composition, les règles de fonctionnement du Bureau du Conseil National de la Transition, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions, l’organisation des services administratifs et les règles de déroulement des débats.

Article 60 : Le Conseil National de la Transition est composé de quatre-vingt-un (81) membres choisis pour leur compétence et leur probité, répartis comme suit :

Les représentants des partis politiques (15) ;

Les centrales syndicales (05) ;

 Les Forces de Défense et de Sécurité (09) ;

Les organisations des Guinéens de l’étranger (05) ;

Les organisations de jeunesse (05)

Sous réserve de rejet, les désignations des membres de chaque entité doivent prendre en compte toutes les diversités et comporter au moins 300/0 de femmes.

Les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes à la date du 05 septembre 2021 ne peuvent être désignés au Conseil National de la Transition.

Article 61 : Les membres du Conseil National de la Transition sont nommés par décret du Président de la Transition sur proposition de leurs structures respectives.

Article 62 : Après la désignation de ses membres, le Conseil National de la Transition se réunit en session permanente pendant toute la durée de la Transition.

Les membres du Conseil National de la Transition bénéficient de congés parlementaires selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

En cas de besoin impérieux lié à la Transition, les congés parlementaires peuvent être écourtés.

Article 63 : Le Conseil National de la Transition est dirigé par un Président, assisté de deux Viceprésidents.

Article 64 • Le Président et les Vice-présidents du Conseil National de la Transition sont des personnalités de nationalité guinéenne, de compétences reconnues et de grande probité, issues des forces vives de la Nation.

Ils sont nommés par décret du Président de la Transition.

Article 65 : Les fonctions de Président, de Vice-présidents et de membres du Bureau du Conseil National de la Transition sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique ou privée pendant la Transition.

Les membres du Conseil National de la Transition ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections locales, ni aux élections nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

Article 66 : Les Conseillers Nationaux jouissent de l’immunité parlementaire.

Aucun Conseiller National ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Il ne peut l’être en matière criminelle et correctionnelle qu’après la levée de l’immunité par le Conseil National de la Transition, sauf en cas de flagrant délit.

Article 67 : Les Conseillers Nationaux perçoivent des indemnités, bénéficient des avantages et privilèges fixés par décret du président de la Transition, sur proposition du bureau du Conseil National de la Transition.

Article 68 : Les séances du Conseil National de la Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel de la République.

Article 69 : L’ordre du jour du Conseil National de la Transition comporte par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés et des propositions de lois acceptées par lui.

TITRE 111 : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 70 : Le Président de la Transition négocie et ratifie les traités et accords internationaux, dont il est le garant.

Article 71 : Les traités, accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, qui engagent les finances publiques, ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement approuvés et ratifiés.

Article 72 : Nulle cession, nulle adjonction ou nul échange de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement par voie référendaire des Guinéens.

Article 73 : Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal Officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.

Article 74 : Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité.

TITRE IV : DE LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

Article 75 • L’initiative de la révision de la Charte de la Transition appartient concurremment au Président de la Transition et aux deux-tiers (2/3) des membres du Conseil National de la Transition.

Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité des trois-quarts (3/4) des membres du Conseil National de la Transition.

Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision.

Article 76 : Le Président de la Transition, le Président du Conseil National de la Transition ou les deux-tiers (2/3) des membres du Conseil National de la Transition peuvent saisir la Cour Suprême aux fins de vérifier la conformité des lois ou la compatibilité de tout accord ou traité international à la Charte de la Transition.

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 77 : La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les Forces Vives de la Nation et le Comité National du Rassemblement pour le Développement.

Article 78 : La présente Charte devient caduque dès la publication au Journal Officiel de la République de la nouvelle Constitution adoptée par référendum.

Article 79 : Les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême, durant la période de transition.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la procédure suivie devant elle notamment le délai pour sa saisine, de même que les conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Article 80 : La Cour des Comptes et la Haute Autorité de la Communication continuent leurs fonctionnements conformément aux dispositions des ordonnances 2021/002/PRG/CNRD/SGG et 2021/003/PRG/CNRD/SGG.

Article 81 : Sauf abrogation expresse, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur non contraires à la présente Charte demeurent entièrement applicables.

Article 82 • En tant que de besoin, les dispositions de la présente Charte de la Transition seront complétées par des textes législatifs du Conseil National de la Transition.

Article 83 : Jusqu’à la mise en place des organes de la Transition, le Comité National du Rassemblement pour le Développement prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Article 84 : La présente Charte de la Transition qui prend effet à partir de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi fondamentale de la République de Guinée durant la période de la Transition.

                                                                                          Conakry, le 27 Septembre 2021

Le Président du Comité National du Rassemblement pour le Développement,

Président de la Transition,

Chef de l’Etat,

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