Oh Que Si, Me BABOU ! Ousmane SONKO A Bel Et Bien Le Droit De Récuser Un Juge (Par Khadim MBENGUE)

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CONTRIBUTION

J’ai lu, aujourd’hui, dans une publication de WALFNET, une déclaration attribuée à Me BABOU qui y disait ceci : « Je suis formel, Ousmane SONKO ne peut pas récuser un magistrat ».

Par euphémisme, je dirais simplement qu’il s’est trompé, même si, après autant d’années qu’il a passé au barreau, je doute fort qu’il puisse ignorer l’existence d’une telle possibilité offerte aux différentes parties au procès. Les seuls magistrats qui ne peuvent faire l’objet de récusation, ce sont ceux du ministère publique (article 651 du code de procédure pénale). Sinon, tous les autres sont susceptibles d’être écartés du procès pénal, s’il existe contre eux des doutes laissant croire qu’ils ne peuvent s’acquitter de leur travail en toute impartialité.

Les dispositions de notre code de procédure pénale qui font référence à cette possibilité sont tellement saillantes que ça m’étonnerait qu’il puisse les ignorer; c’est tout un titre qui est consacré à la question. En effet, c’est le Titre IX du LIvre IV du code sus-cité qui traite de la question (articles 650 à 656).
Ainsi, il ressort de l’article 650 dudit code que: « Tout juge, conseiller ou président de chambre peut être récusé […] ». Donc, il n’y a vraiment pas lieu d’entretenir un débat sur l’existence ou non d’une procédure de récusation en faveur d’un mis en cause. Le code est assez clair là-dessus.

En revanche, ce sur quoi on pourrait se mettre à spéculer, à emettre un avis etc, c’est sur la question de savoir si le président Ousmane SONKO se trouve dans l’un des cas qui donnent droit à un mis en cause de récuser un juge. En effet, même s’il est reconnu au parties, le droit de récuser un magistrat ne peut s’exercer que dans un certain nombre de cas, énumérés par l’article 650 du code de procédure pénale. Ils sont au nombre de neuf. Mais, à titre d’exemples, nous citerons le cas où le juge dont la récusation est demandée ou son conjoint, est parent avec l’une des parties au procès, le cas où ce juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’une des parties, ou encore celui où il y a entre ledit juge ou son conjoint et l’une des partie, « toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité »(alinéa 9 du même article) etc.

Khadim MBENGUE

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